VINGT-HUITIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE OEA/Ser.P
10 septembre 2001 AG/RES. 1 (XXVIII-E/01)
Lima, Pérou 11 septembre 2001
Original: espagnol
CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
(Adoptée à la première séance plénière
tenue le 11 septembre 2001)
AG/RES. 1 (XXVIII-E/01)
CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
(Adoptée à la première séance plénière
tenue le 11 septembre 2001)
LASSEMBLÉE
GÉNÉRALE,
CONSIDÉRANT
que la Charte de lOrganisation des États Américains
reconnaît que la démocratie représentative est indispensable
à la stabilité, à la paix et au développement de
la région, et que lun des buts de lOEA est de promouvoir
et de consolider la démocratie représentative, dans le respect
du principe de non-intervention,
RECONNAISSANT
les contributions de lOEA et dautres mécanismes régionaux
et sous-régionaux à la promotion et à la consolidation
de la démocratie dans les Amériques,
RAPPELANT
que les chefs dÉtat et de gouvernement des Amériques,
réunis à loccasion du Troisième Sommet des Amériques
qui a eu lieu du 20 au 22 avril 2001 à Québec, ont adopté
une clause démocratique établissant que toute altération
ou interruption inconstitutionnelle de lordre démocratique
dans un État du Continent américain constitue un obstacle
insurmontable à la participation du gouvernement de lÉtat
concerné au processus des Sommets des Amériques,
PRENANT
EN COMPTE que les clauses démocratiques
figurant dans les mécanismes régionaux et sous-régionaux
expriment les mêmes objectifs que la clause démocratique adoptée
par les chefs dÉtat et de gouvernement à Québec,
RÉAFFIRMANT
que le caractère participatif de la démocratie dans nos pays
aux divers échelons de lactivité publique contribue
à la consolidation des valeurs de celle-ci, ainsi quà
la liberté et à la solidarité dans le Continent américain,
CONSIDÉRANT
que la solidarité et la coopération entre les États américains
requièrent lorganisation politique de ces derniers sur la
base de lexercice effectif de la démocratie représentative;
et que la croissance économique et le développement social
axés sur la justice et léquité, ainsi que la démocratie
sont interdépendants et se renforcent mutuellement,
RÉAFFIRMANT
que la lutte contre la pauvreté, notamment lélimination
de la pauvreté absolue, est essentielle à la promotion et
la consolidation de la démocratie et constitue une responsabilité
commune et partagée des États américains,
GARDANT PRÉSENT À LESPRIT que
la Déclaration américaine des droits et devoirs de lhomme
ainsi que la Convention américaine relative aux droits de lhomme
consacrent les valeurs et principes de liberté, dégalité
et de justice sociale qui font partie intrinsèque de la démocratie,
RÉAFFIRMANT que la promotion et la protection
des droits de la personne savèrent une condition essentielle
à lexistence dune société démocratique,
et reconnaissant l'importance du développement et du renforcement
continus du Système interaméricain des droits de lhomme
pour la consolidation de la démocratie,
CONSIDÉRANT que léducation est
un moyen efficace de sensibiliser les citoyens au sujet de leurs pays
et dobtenir ainsi une participation significative au processus
décisionnel et réaffirmant limportance du développement
des ressources humaines pour parvenir à un système démocratique
robuste,
RECONNAISSANT
quun environnement sain est indispensable à lépanouissement
intégral de lêtre humain, ce qui contribue à la
démocratie et à la stabilité politique,
GARDANT
PRÉSENT A LESPRIT que le Protocole de San Salvador traitant
des droits économiques, sociaux et culturels souligne combien il
est essentiel que ces droits soient réaffirmés, élargis,
perfectionnés et protégés, en vue de la consolidation
du régime démocratique représentatif de gouvernement,
RECONNAISSANT
que le droit des travailleurs de sassocier librement pour défendre
et promouvoir leurs intérêts revêt une importance fondamentale
pour la réalisation intégrale des idéaux démocratiques,
PRENANT
EN COMPTE que, dans lEngagement de Santiago envers la démocratie
et la rénovation du Système interaméricain, les Ministres
des affaires étrangères ont fait part de leur détermination
à adopter un éventail de procédures efficaces, opportunes
et expéditives pour assurer la promotion et la protection de la
démocratie représentative dans le cadre du principe de non-intervention;
et que la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence
un mécanisme daction collective applicable au cas où
il se produirait une interruption brusque et irrégulière du
processus politique, institutionnel et démocratique ou de lexercice
légitime du pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement
dans lun ou lautre des États membres de lOrganisation,
donnant ainsi suite à une aspiration de longue date du Continent
américain qui est de réagir rapidement et collectivement pour
défendre la démocratie,
RAPPELANT
que, dans la Déclaration de Nassau AG/DEC. 1 (XXII-O/92), il a
été décidé de mettre au point des mécanismes
destinés à fournir aux États membres qui en font la demande
l'assistance voulue pour développer, préserver et renforcer
la démocratie représentative, de façon à compléter
et à mettre en oeuvre les dispositions de la résolution AG/RES.
1080 (XXI-O/91),
GARDANT PRÉSENT À LESPRIT que
dans la Déclaration de Managua en faveur de la promotion de la
démocratie et du développement (AG/RES. 4 (XXIII-O/93), les
États membres ont exprimé leur conviction que la démocratie,
la paix et le développement forment un tout, un et indivisible,
dans une optique rénovée et intégrale de la solidarité
interaméricaine; et que la mise en route dune stratégie
axée sur l'interdépendance et la complémentarité
de ces valeurs déterminera la capacité de lOrganisation
à contribuer à la préservation et au renforcement des
structures démocratiques dans le Continent américain,
CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur
de la promotion de la démocratie et du développement, les
États membres ont déclaré leur conviction que la mission
de lOrganisation ne doit pas se limiter à la protection de
la démocratie lorsque ses valeurs sont bafouées et que ses
principes fondamentaux sont violés, mais quelle doit en outre
agir constamment et créativement pour la consolider et déployer
des efforts incessants en vue danticiper et de prévenir les
causes des problèmes qui portent atteinte au régime démocratique
de gouvernement,
GARDANT
PRÉSENT A LESPRIT que, lors de la trente et unième Session
ordinaire de lAssemblée générale tenue à San
José (Costa Rica), les Ministres des affaires étrangères
des Amériques, donnant suite aux instructions émises par les
chefs d'État et de gouvernement réunis au Troisième Sommet
des Amériques, ont accepté le document de base de la Charte
démocratique interaméricaine et ont demandé au Conseil
permanent de le renforcer et d'en élargir la portée, à
la lumière de la Charte de l'OEA, aux fins de son approbation définitive
au cours dune Session extraordinaire de lAssemblée
générale devant avoir lieu à Lima (Pérou),
RECONNAISSANT que tous les droits et obligations
incombant aux États membres en vertu de la Charte de lOEA
constituent le fondement des principes démocratiques dans le Continent
américain,
GARDANT PRÉSENT À LESPRIT lévolution
graduelle du droit international et lutilité de préciser
les dispositions de la Charte de lOrganisation des États
Américains et dautres instruments de base connexes qui traitent
de la préservation et de la défense des institutions démocratiques,
conformément à la pratique établie,
DÉCIDE dapprouver ci-après la:
CHARTE
DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
I
La démocratie et le système interaméricain
Article 1
Les
peuples des Amériques ont droit à la démocratie et leurs
gouvernements ont pour obligation de la promouvoir et de la défendre.
La
démocratie est essentielle au développement social, politique
et économique des peuples des Amériques.
Article 2
Lexercice
effectif de la démocratie représentative constitue le fondement
de lÉtat de droit et des régimes constitutionnels des
États membres de lOrganisation des Etats Américains.
La démocratie représentative est renforcée et approfondie
grâce à la participation permanente, éthique et responsable
des citoyens dans un cadre de légalité conforme à lordre
constitutionnel respectif.
Article 3
Au
nombre des composantes essentielles de la démocratie représentative
figurent, entre autres, le respect des droits de
lhomme et des libertés fondamentales, laccès au
pouvoir et son exercice assujetti à lÉtat de droit,
la tenue délections périodiques, libres, justes et basées
sur le suffrage universel et secret, à titre d'expression de la
souveraineté populaire, le régime plural de partis et dorganisations
politiques, ainsi que la séparation et lindépendance
des pouvoirs publics.
Article 4
La
transparence des activités gouvernementales, la probité, une
gestion responsable des affaires publiques par les gouvernements , le
respect des droits sociaux, la liberté dexpression et la
liberté de la presse constituent des composantes fondamentales
de la démocratie.
La
subordination constitutionnelle de toutes les institutions de lÉtat
aux autorités civiles légalement constituées et le respect
de lÉtat de droit par toutes les institutions et tous les
secteurs de la société revêtent également une importance
fondamentale pour la démocratie.
Article 5
Le
renforcement des partis et dautres organisations politiques est
un facteur prioritaire pour la démocratie. Une attention
spéciale devra être prêtée au problème que
posent les coûts élevés des campagnes électorales
et la mise en place dun régime équilibré et transparent
de financement de leurs activités.
Article 6
La
participation des citoyens à la prise des décisions concernant
leur propre développement est un droit et une responsabilité.
Elle est aussi une condition indispensable à lexercice intégral
et performant de la démocratie. La promotion et le perfectionnement
des diverses formes de participation renforcent la démocratie.
II
La démocratie et les droits
de la personne
Article 7
La
démocratie est indispensable à lexercice effectif des
libertés fondamentales et aux droits de la personne, de par leur
nature universelle, indivisible et interdépendante, qui sont consacrés
dans les constitutions respectives des États et dans les instruments
interaméricains et internationaux traitant des droits de la personne.
Article 8
Toute
personne ou groupe de personnes qui estiment que leurs droits humains
ont été violés sont habilités à déposer
des plaintes ou des pétitions devant le Système interaméricain
de promotion et de protection des droits de la personne, conformément
aux procédures établies à ces fins.
Les
États membres réaffirment leur intention de renforcer le Système
interaméricain de protection des droits de lhomme en vue
de la consolidation de la démocratie dans le Continent américain.
Article 9
Lélimination
de toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination
basée sur le sexe, lethnie et la race, et des diverses formes
dintolérance, ainsi que la promotion et la protection des
droits de la personne et de ceux des peuples autochtones et des migrants,
le respect de la diversité ethnique, culturelle et religieuse dans
les Amériques, contribuent au renforcement de la démocratie
et à la participation des citoyens.
La
promotion et le renforcement de la démocratie exigent lexercice
intégral et performant des droits des travailleurs et lapplication
des normes essentielles de travail consacrées dans la Déclaration
de lOrganisation internationale du travail (OIT) de 1998 sur les
principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, ainsi que
dans dautres conventions connexes de lOIT. La démocratie
est renforcée grâce à lamélioration des normes
régissant le lieu de travail et en rehaussant les conditions de
vie des travailleurs dans le Continent américain.
III
Démocratie, développement intégré et lutte contre
la pauvreté
Article 11
La démocratie et le développement économique
et social sont interdépendants et se renforcent mutuellement.
Article 12
La pauvreté, lanalphabétisme et
les bas niveaux de développement humain sont des facteurs qui exercent
une incidence néfaste sur la consolidation de la démocratie.
Les États membres de lOEA réaffirment leur engagement
à adopter et à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires
pour créer des emplois productifs, réduire la pauvreté
et éliminer la pauvreté absolue, en tenant compte des différentes
réalités économiques des pays du Continent américain.
Cet engagement commun face aux problèmes de développement
et à la pauvreté souligne également limportance
du maintien des équilibres macroéconomiques et de limpératif
de renforcer la cohésion sociale et la démocratie.
Article 13
La
promotion et l'observation des droits économiques, sociaux et culturels
sont inhérents au développement intégré, à
la croissance économique équitable et à la consolidation
de la démocratie dans les États du Continent américain.
Article 14
Les
États membres acceptent dexaminer périodiquement les
mesures prises et mises en uvre par l'Organisation pour encourager
le dialogue, la coopération pour le développement intégré
et la lutte contre la pauvreté dans le Continent américain.
Ils acceptent également de prendre des mesures opportunes pour
promouvoir ces objectifs.
Article 15
Lexercice de la démocratie encourage
la conservation et une gestion adéquate de lenvironnement.
Il est essentiel que les États du Continent américain mettent
en oeuvre des politiques et des stratégies de protection de lenvironnement,
en respectant les divers traités et conventions en vue de parvenir
à un développement durable au profit des générations
futures.
Article 16
Léducation
demeure un facteur clé pour le renforcement des institutions démocratiques,
la promotion du développement du potentiel humain, la réduction
de la pauvreté et lencouragement dune meilleure compréhension
entre nos peuples. Pour réaliser ces objectifs, il est essentiel
quun enseignement de qualité soit accessible à tous,
notamment aux jeunes filles et aux femmes, aux habitants des régions
rurales et aux personnes appartenant aux populations minoritaires.
IV
Renforcement et préservation
de la démocratie institutionnelle
Article 17
Lorsque
le gouvernement dun État membre estime que son processus
politique, institutionnel et démocratique ou son exercice légitime
du pouvoir se trouvent en péril, il peut recourir au Secrétaire
général ou au Conseil permanent pour rechercher une assistance
en vue du renforcement et de la préservation de la démocratie
institutionnelle.
Article 18
Lorsquil
se produit dans un État membre des situations susceptibles davoir
des incidences sur le déroulement du processus politique, institutionnel
et démocratique ou sur lexercice légitime du pouvoir,
le Secrétaire général ou le Conseil permanent peut, avec
le consentement du gouvernement concerné, décider de la réalisation
de visites et entreprendre dautres démarches en
vue de procéder à une analyse de la situation. Le
Secrétaire soumet un rapport au Conseil permanent qui effectuera
une évaluation collective de la situation pour adopter, le cas
échéant, les mesures propres à la préservation et
au renforcement de la démocratie institutionnelle.
Article 19
Sur
la base des principes énoncés dans la Charte de lOEA
et sous réserve des normes de celle-ci, et conformément à
la Clause démocratique figurant dans la Déclaration de Québec,
linterruption inconstitutionnelle de lordre démocratique
ou laltération de lordre constitutionnel qui menace
sérieusement lordre démocratique dans un État membre
de lOEA, constitue, tant que dure la situation, un obstacle insurmontable
à la participation de son Gouvernement aux sessions de lAssemblée
générale, de la Réunion de consultation des ministres
des relations extérieures, des conseils de lOrganisation
et des conférences spécialisées, commissions, groupes
de travail et autres organes de lOEA.
Article 20
Dans le cas où il se produit dans un État
membre une altération de lordre constitutionnel qui a de
sérieuses incidences sur son ordre démocratique, tout État
membre ou le Secrétaire général peut demander la convocation
immédiate du Conseil permanent en fin de procéder à une
évaluation collective de la situation et dadopter les décisions
quil juge utiles.
Compte tenu de la situation, le Conseil permanent peut entreprendre
les démarches diplomatiques nécessaires, en recourant aux
bons offices en vue de promouvoir la normalisation de la démocratie
institutionnelle.
Si
les démarches diplomatiques se révèlent infructueuses
ou si lurgence du cas le justifie, le Conseil permanent convoque
immédiatement une Session extraordinaire de lAssemblée
générale pour que celle-ci adopte les décisions quelle
juge appropriées, notamment la réalisation de démarches
diplomatiques, conformément à la Charte de lOrganisation,
ainsi que le recours au droit international et aux dispositions de la
présente Charte démocratique. .
Durant
le processus, toutes les démarches diplomatiques nécessaires
seront entreprises, y compris le recours aux bons offices en vue de
promouvoir la normalisation de la démocratie institutionnelle.
Lorsque
lAssemblée générale, réunie en Session extraordinaire,
vérifie quil y a eu une interruption inconstitutionnelle
de lordre démocratique dans un État membre et que les
démarches diplomatiques se sont révélées infructueuses,
à la lumière de la Charte de lOEA, elle décidera
de la suspension de lexercice par cet État membre de son
droit de participation à lOEA, par le vote affirmatif des
deux tiers des États membres. La suspension prend effet immédiatement.
LÉtat membre frappé de suspension doit continuer à
respecter ses obligations en qualité de membre de lOrganisation,
notamment en ce qui concerne les droits de lhomme.
Une
fois adoptée la décision de suspension dun gouvernement,
lOrganisation poursuit ses démarches diplomatiques en vue
du rétablissement de la démocratie dans lÉtat
concerné.
Une fois résolue la situation qui aura motivé la suspension,
tout État membre ou le Secrétaire général peut proposer
à lAssemblée générale de lever la suspension.
Cette décision est adoptée par le vote des deux tiers des
États membres, conformément à la Charte de lOEA
V
La démocratie et les missions
dobservation des élections
Article 23
Il incombe
aux États membres d'organiser, de mener et de garantir la tenue
d'élections libres et justes.
Les États membres, dans l'exercice de leur souveraineté,
peuvent demander à l'Organisation des États Américains
de leur prêter des services consultatifs ou l'assistance requise
pour le renforcement et le développement de leurs institutions
et processus électoraux, y compris lenvoi de missions préliminaires
à ces fins.
Article 24
Les
missions dobservation des élections sont organisées
à la demande de lÉtat membre intéressé.
À ces fins, le gouvernement de cet État et le Secrétaire
général de l'OEA souscrivent un accord déterminant la
portée et la couverture de la mission électorale en question.
LÉtat membre devra garantir les conditions de sécurité,
le libre accès à linformation et une large coopération
avec la mission dobservation des élections.
Les
missions dobservation des élections sont organisées
conformément aux principes et aux normes de lOEA.
LOrganisation devra assurer lefficacité et lindépendance
de ces missions et à ces fins, elle leur fournira les ressources
nécessaires. Ces missions devront être menées de
manière objective, impartiale et transparente; elles devront aussi
être dotées de la capacité technique appropriée.
Les
Missions dobservation des élections soumettront opportunément
au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat général,
des rapports sur ses activités.
Article 25
Les
Missions dobservation des élections doivent soumettre un
rapport au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat
général, si ne sont pas réunies les conditions voulues
pour la tenue délections libres et justes.
LOEA
peut, avec le consentement de lÉtat intéressé,
envoyer des missions spéciales ayant pour tâche de contribuer
à créer ou à améliorer ces conditions.
VI
Promotion de la culture
démocratique
Article 26
LOEA continue de mener des programmes
et activités visant à encourager les principes et pratiques
démocratiques dans le Continent américain, considérant
que la démocratie est un système fondé sur la liberté
et lamélioration des conditions économiques, sociales
et culturelles des peuples. LOEA maintiendra des consultations
et une coopération continue avec les États membres, en tenant
compte des apports des organisations de la société civile
qui oeuvrent dans ces domaines.
Article 27
Les
programmes et activités ont pour but dencourager la bonne
gouvernance, une gestion saine, des valeurs démocratiques et le
renforcement des institutions politiques et de celles de la société
civile. Une attention particulière sera prêtée à
la mise en oeuvre de programmes et activités visant léducation
des enfants et de la jeunesse, comme moyen dassurer la permanence
des valeurs démocratiques, notamment la liberté et la justice
sociale.
Article 28
Les
États encouragent la participation pleine et égale de la femme
aux structures politiques dans leurs pays respectifs, en tant quélément
essentiel à la promotion et la pratique de la culture démocratique.
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